Conseil Municipal - 01/12/2022
Point
34
Rapport d'observations de la Chambre Régionale des Comptes.
Conformément à l'article L. 243-9 du code des juridictions financières, « dans un délai d'un an à compter de la présentation du rapport d'observations définitives à l'assemblée délibérante », l'ordonnateur de la collectivité territoriale présente, dans un rapport devant cette même assemblée, les actions qu'il a entreprises à la suite des observations de la Chambre Régionale des Comptes.
Rapporteur :
M. Lucas
Interventions :
Aucune intervention